Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L615-4-2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Mesures de sauvegarde.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre V : Mesures de sauvegarde.
IdentifiantLEGIARTI000037670848
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L615-4-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Le syndic met à la disposition du représentant de l'Etat dans le département, du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et de la commission mentionnée à l'article L. 615-1 les documents nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du plan de sauvegarde.
2. Ces prestations ne peuvent donner lieu à la perception d'honoraires spécifiques au profit du syndic.
3. Le défaut de communication des documents engage la responsabilité du syndic un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse.
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