Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L621-4
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Service municipal du logement.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses
Chapitre Ier : Service municipal du logement.
IdentifiantLEGIARTI000028806840
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L621-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. A Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant appartenu à l'ancien département de la Seine, le service du logement est départemental. Dans ces communes, les agents assermentés ayant pour fonction le contrôle de l'usage des locaux destinés à l'habitation bénéficient des prérogatives prévues aux articles L. 651-6 et L. 651-7.
2. Il est institué à Paris et dans chacune des communes mentionnées ci-dessus un comité consultatif municipal du logement dont la composition est fixée par décision administrative.
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