Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L631-10
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000050623427
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L631-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 novembre 2024)Légifrance →
1. I.-Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 631-7 ou à l'article L. 631-7-1 A en vue d'une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les propriétaires des locaux concernés présentent un diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du présent code, dont le niveau, au sens de l'article L. 173-1-1, doit être compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D.
2. II.-Le présent article n'est applicable qu'en France métropolitaine.
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