Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L631-12-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : La résidence universitaire
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 4 : La résidence universitaire
IdentifiantLEGIARTI000045203876
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L631-12-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 631-12, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L. 441-1.
2. Lorsque les logements loués en application du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-12.
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