Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L631-13
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Les résidences-services
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 5 : Les résidences-services
IdentifiantLEGIARTI000031708479
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L631-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. La résidence-services est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
2. Les services spécifiques individualisables peuvent être souscrits par les occupants auprès de prestataires. Le délai de préavis préalable à la résiliation de ce contrat ne peut excéder un mois.
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