Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L631-7-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000019286894
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L631-7-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. I.-L'article L. 631-7-2 est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.
2. L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes organismes.
3. Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.
4. II.-L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.
Nota : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF du 5 août 2008 art. 13 X : L'article L631-7-5 du code de la construction et de l'habitation, créé par la loi n° 2008-776, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à X de cette même loi.
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