Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L632-3
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.
IdentifiantLEGIARTI000052866849
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L632-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 novembre 2025)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution, ni aux résidences à vocation d'emploi définies à l'article L. 631-16-1.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.