Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L634-1

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre IV : Déclaration de mise en location
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
  3. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
  4. Chapitre IV : Déclaration de mise en location
IdentifiantLEGIARTI000049397568
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L634-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur, s'il existe, et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

2. Ce dispositif de déclaration ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 351-2.

3. II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration.

4. III.-A la demande d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634-3 à L. 634-4 s'agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.

5. La durée de la délégation est fixée par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné au I du présent article. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, la référence à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par des références aux articles L. 353-1, L. 821-2, L. 831-1, L. 831-2 du code de la construction et de l'habitation. Vous pouvez consulter les tables de concordance du code général de la fonction publique depuis ce lien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049397568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.