Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L634-4
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : Déclaration de mise en location
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre IV : Déclaration de mise en location
IdentifiantLEGIARTI000049397952
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L634-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 avril 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites par le présent chapitre, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l'article L. 634-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 634-1 ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 634-1 peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 € ; le produit en est intégralement versé à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
2. L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés relatifs aux obligations de déclaration et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
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