Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L635-8
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Autorisation préalable de mise en location
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
IdentifiantLEGIARTI000028781433
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L635-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. La mise en location de locaux à usage d'habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.
2. L'autorisation préalable de mise en location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de l'habitat défini à l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
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