Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L641-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Réquisition.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
Chapitre Ier : Réquisition.
IdentifiantLEGIARTI000037667255
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L641-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2.
2. Ce pouvoir s'étend à la réquisition totale ou partielle des hôtels, pensions de famille et locaux similaires, à l'exception des hôtels et pensions de famille affectés au tourisme.
3. A titre transitoire, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du maire, exercer le droit de réquisition prévu au présent article dans toutes les communes où sévit une crise du logement.
4. La durée totale des attributions d'office prononcées postérieurement au 1er janvier 1959 ne peut excéder cinq ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de deux ans au plus dans les conditions fixées par décret.
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