Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L641-3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Réquisition.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
Chapitre Ier : Réquisition.
IdentifiantLEGIARTI000037667247
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L641-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, déposer auprès du représentant de l'Etat dans le département une déclaration indiquant qu'ils appartiennent aux catégories mentionnées à l'article L. 641-2 ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
2. L'autorité requérante apprécie la suite à donner aux demandes dont elle est saisie ; les présentes dispositions édictées dans l'intérêt public ne confèrent pas un droit aux pétitionnaires.
3. Les locaux sont affectés dans des conditions d'occupation suffisantes telles qu'elles sont définies par le décret prévu à l'article L. 621-2. Les bénéficiaires d'attribution d'office, célibataires, veufs ou divorcés sans enfant ne peuvent prétendre qu'à l'occupation d'une seule chambre pour leur habitation.
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