Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L641-4
Article en vigueur depuis le 6 août 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Réquisition.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
Chapitre Ier : Réquisition.
IdentifiantLEGIARTI000029336866
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L641-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 août 2014)Légifrance →
1. Le bénéfice de l'attribution d'office cesse lorsque les conditions suffisantes d'occupation cessent elles-mêmes d'être remplies.
2. Le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, mettre fin à tout moment aux logements d'office effectués par lui. Il doit le faire obligatoirement lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des lieux paisiblement et raisonnablement.
3. Indépendamment des sanctions prévues au titre V, toute fausse déclaration entraîne la déchéance de l'attribution d'office.
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