1. Le détenteur d'un local insuffisamment occupé dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui est adressé par le représentant de l'Etat dans le département, pour abandonner le logement ou pour pourvoir à l'occupation effective des lieux d'une manière conforme aux dispositions du présent livre et au profit de personnes appartenant aux catégories prévues à l'article L. 641-2.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L641-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Réquisition.
- Partie législative
- Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
- Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
- Chapitre Ier : Réquisition.
IdentifiantLEGIARTI000037667239
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.