Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L642-10

Article en vigueur depuis le 20 janvier 2013.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Procédure.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
  3. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
  4. Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
  5. Section 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000026968775
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L642-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 20 janvier 2013)Légifrance →

1. Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au représentant de l'Etat dans le département :

2. 1° Son accord ou son opposition ;

3. 2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ;

4. 3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis, dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département. Le délai de réalisation des travaux et de mise en location court à compter de l'approbation de l'échéancier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026968775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.