Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L642-10
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2013.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Procédure.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
Section 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000026968775
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L642-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 20 janvier 2013)Légifrance →
1. Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au représentant de l'Etat dans le département :
2. 1° Son accord ou son opposition ;
3. 2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ;
4. 3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis, dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département. Le délai de réalisation des travaux et de mise en location court à compter de l'approbation de l'échéancier.
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