Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L642-12
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2013.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Procédure.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
Section 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000026968778
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L642-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 20 janvier 2013)Légifrance →
1. Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 642-10 justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans le département.
2. En l'absence de justification utile, le représentant de l'Etat dans le département peut notifier l'arrêté de réquisition.
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