Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L642-28
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Dispositions pénales.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
Section 5 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020631941
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L642-28 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
2. 1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;
3. 2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
4. II. - (Abrogé).
5. III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.
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