Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L642-28

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
  3. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
  4. Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
  5. Section 5 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020631941
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L642-28 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :

2. 1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;

3. 2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.

4. II. - (Abrogé).

5. III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020631941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.