Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L642-3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Principes généraux.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
Section 1 : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000037667213
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L642-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5, l'attributaire de la réquisition peut être :
2. 1° L'Etat ;
3. 2° Une collectivité territoriale ;
4. 3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ;
5. 4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
6. 5° Un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4.
7. Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri, l'attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l'Etat à cette fin.
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