Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L642-3

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Principes généraux.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
  3. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
  4. Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
  5. Section 1 : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000037667213
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L642-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5, l'attributaire de la réquisition peut être :

2. 1° L'Etat ;

3. 2° Une collectivité territoriale ;

4. 3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ;

5. 4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;

6. 5° Un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4.

7. Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri, l'attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l'Etat à cette fin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037667213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.