Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L642-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Principes généraux.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
Section 1 : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000037667200
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L642-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret et désignées par le représentant de l'Etat dans le département en raison de leurs mauvaises conditions de logement.
2. Les locaux peuvent également être occupés à des fins d'hébergement d'urgence de personnes sans abri, mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 642-1 du présent code, dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
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