Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L651-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre unique.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006825945
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L651-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sont punis conformément à l'article 432-11 du code pénal.
2. Le corrupteur est puni conformément à l'article 433-1 du code pénal.
3. Est punie des mêmes peines toute personne qui a provoqué ou facilité ces fraudes ou y a participé.
4. Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires, agents de location ou toutes autres personnes qui, à l'occasion de l'application des titres Ier, II, III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sollicitent ou obtiennent des commissions, ristournes ou rétributions supérieures à celles en usage dans la profession.
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