Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L651-2-1
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre unique.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000050616613
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L651-2-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 novembre 2024)Légifrance →
1. Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l'infraction prévue à l'article L. 651-2, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à l'exception de la mise à disposition d'une plateforme numérique, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé.
2. Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
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