Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L651-7
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre unique.
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000049397737
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L651-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 avril 2024)Légifrance →
1. Les agents assermentés du service municipal du logement constatent les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent. Ils sont habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux toute pièce ou document établissant ces conditions. Sans pouvoir opposer le secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents ainsi que les syndics de copropriété sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
2. Quiconque fait volontairement obstacle, en violation des prescriptions ci-dessus, à la mission des agents du service municipal du logement, est passible de l'amende civile prévue à l'article L. 651-4.
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