Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L711-2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
  3. Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété.
  4. Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000049398053
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L711-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. I. ― Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.

2. II. ― Figurent au registre :

3. 1° Le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;

4. 2° Si le syndicat fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l'article L. 615-6 du présent code ;

5. 3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté pris en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code.

6. III. ― Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :

7. 1° De connaître la situation financière de la copropriété ;

8. 2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;

9. 3° Aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté ;

10. 4° D'informer de l'existence d'un dépôt de plainte ou d'une condamnation sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal ou de l'article 3-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou d'un refus d'autorisation préalable de mise en location d'un logement sur le fondement de l'article L. 635-3 du présent code, si le syndic en a connaissance.

11. IV. ― Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049398053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.