Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L711-6

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
  3. Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété.
  4. Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000028779458
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L711-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. I. ― Lorsque le syndic n'a pas procédé à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu'il n'a pas transmis à l'établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l'article L. 711-2, l'établissement public, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndic d'y procéder.

2. II. ― Pour obtenir du syndic l'exécution des obligations mentionnées aux articles L. 711-1 à L. 711-4, le teneur du registre peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, appliquer une astreinte à l'encontre du syndic. L'astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu'à la complète transmission ou actualisation des données.

3. L'astreinte est recouvrée comme en matière de contributions directes au profit de l'établissement public chargé de la tenue du registre.

4. Le montant de l'astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.

5. Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n'est pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.

6. III. ― Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu'à la condition d'être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées.

Nota : Aux termes de l'article 53 III de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'article L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable à compter du : 1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ; 2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ; 3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028779458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.