Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L721-3
Article en vigueur depuis le 29 août 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Partie législative
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre II : Information des acquéreurs.
Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.
IdentifiantLEGIARTI000031110572
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L721-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 août 2015)Légifrance →
1. Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.
2. Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l'article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique conformément aux dispositions du III de l'article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.
3. La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l'acte authentique de vente prévues à l'article L. 271-1.
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