Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L731-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété.
Partie législative
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété.
Chapitre Ier : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété.
IdentifiantLEGIARTI000042342795
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L731-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. I. ― Dans le cadre des procédures prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l'article L. 731-1.
2. II. ― A défaut de production de ce diagnostic dans un délai d'un mois après notification de la demande, l'autorité administrative compétente mentionnée au I du présent article peut faire réaliser d'office le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais.
Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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