Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L732-1

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
  3. Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété.
  4. Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000049394629
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L732-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l'amélioration ou à l'entretien d'un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049394629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.