Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L732-2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
  3. Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété.
  4. Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000049394631
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L732-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Pour l'emprunt prévu au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Il permet de financer le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires ou le coût des travaux éligibles à l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater U du code général des impôts consentie à un syndicat de copropriétaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049394631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.