Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L732-3

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
  3. Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété.
  4. Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000049394633
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L732-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. L'emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049394633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.