1. L'emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L732-3
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
- Partie législative
- Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
- Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété.
- Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000049394633
Texte parentLEGITEXT000006074096
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