Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L813-10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre III : Dispositions financieres
Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
IdentifiantLEGIARTI000038814992
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L813-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La contribution relative à l'allocation de logement sociale est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elle est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard attachées à ces cotisations.
2. Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R834-11 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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