Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L832-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre III : Aide personnalisée au logement
  4. Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
IdentifiantLEGIARTI000038814874
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L832-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.

2. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.

3. La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article L351-9 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038814874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.