Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L842-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
IdentifiantLEGIARTI000038814852
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L842-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur.
2. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
3. L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
4. En cas de mandat de gérance de logements, l'allocation de logement peut être versée au mandataire.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L553-4 du Code de la sécurité sociale et L835-2 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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