Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L862-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Fonds national d'aide au logement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Section 1 : Fonds national d'aide au logement
IdentifiantLEGIARTI000038814761
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L862-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
2. 1° Le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est assuré :
3. a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
4. b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code ;
5. 2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet.
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