Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L863-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Fonds national d'aide au logement
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 1 : Fonds national d'aide au logement
IdentifiantLEGIARTI000038814743
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L863-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon, le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est confié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nota : Aux termes du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038814743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.