Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L863-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Fonds national d'aide au logement
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Fonds national d'aide au logement
IdentifiantLEGIARTI000038814743
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L863-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon, le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est confié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota : Aux termes du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
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