Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*111-36-1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 7 : Contrôle technique.
Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
IdentifiantLEGIARTI000038956886
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*111-36-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.