Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R*114-2

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Autorités notifiantes et organismes notifiés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
  4. Chapitre IV : Autres dispositions relatives à la mise sur le marché des produits de construction
  5. Section 1 : Autorités notifiantes et organismes notifiés
IdentifiantLEGIARTI000053387359
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*114-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 janvier 2026)Légifrance →

1. Les organismes qui souhaitent obtenir la qualité d'organisme notifié au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil adressent au ministre chargé de la construction ou des transports une demande écrite dans les conditions prévues respectivement aux articles 47 ou 50 des mêmes règlements. A réception de la demande, les ministres chargés de la construction et des transports disposent d'un délai de trois mois pour notifier l'organisme. Le cas échéant, le ministre saisi de la demande lui signifie dans le même délai le refus motivé de notification. L'absence de réponse ou de notification dans ce délai vaut rejet implicite de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053387359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.