1. Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*123-23
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
- Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
- Section 3 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006896113
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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