1. Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*123-25
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
- Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
- Section 3 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006896115
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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