1. Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*131-11
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
- Chapitre Ier : Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique.
- Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs.
IdentifiantLEGIARTI000006896228
Texte parentLEGITEXT000006074096
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