1. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans le cas de générateurs à combustibles solides à chargement et conduite manuels, pour les installations de chauffage d'une puissance inférieure à 1000 kilowatts mises en service avant le 1er janvier 1976.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*131-18
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Régulation des installations de chauffage.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
- Chapitre Ier : Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique.
- Section 3 : Régulation des installations de chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000006896240
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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