1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 131-20 et R. 131-21. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces divers locaux.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*131-22
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Limitation de la température de chauffage.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
- Chapitre Ier : Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique.
- Section 4 : Limitation de la température de chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000006896249
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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