Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R*261-18-1

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2010 au 28 mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
  4. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
  5. Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement.
IdentifiantLEGIARTI000022865337
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*261-18-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 septembre 2010)Légifrance →

1. Lorsque la garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte de l'existence de conditions propres à l'opération prévues à l'article R. 261-18, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :

2. 35 % à l'achèvement des fondations ;

3. 50 % à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée ;

4. 65 % à l'achèvement du dernier plancher haut ;

5. 70 % à la mise hors d'eau ;

6. 80 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

7. 90 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;

8. 95 % à l'achèvement de l'immeuble.

9. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

10. Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.

11. Si le contrat prévoit une pénalité en cas de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois.

12. Le vendeur joint à chaque appel de fonds une attestation de réalisation des travaux établie par un homme de l'art. Lorsque le vendeur se charge de la maîtrise d'œuvre, l'attestation est établie par un organisme de contrôle indépendant.

13. Les sommes payées par l'acquéreur ne peuvent être versées que sur le compte prévu à l'article R. 261-18 ouvert auprès d'un établissement de crédit.

Nota : Décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010 art. 5 : Ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le permis de construire a été déposé après le premier jour du septième mois suivant la date de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022865337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.