Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*261-20
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 28 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire.
Chapitre unique.
Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement.
IdentifiantLEGIARTI000006896610
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*261-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 261-18, b, le contrat doit préciser :
2. -que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur desdites garanties ;
3. -que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l'acheteur justification de ces garanties, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente.
4. Les justifications sont constituées :
5. -en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire ;
6. -en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.