Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*313-35
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2009 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières à certains organismes collecteurs.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
Sous-section 3 : Dispositions particulières à certains organismes collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000020780747
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*313-35 du Code de la construction et de l'habitation (version du 24 juin 2009)Légifrance →
1. Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, aux collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention.L'assiette de calcul de ce versement ne comprend aucun fonds de la participation mentionnée à l'article R. 313-10.
2. Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13, ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21.
Aller plus loin
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