Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*421-71
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.
IdentifiantLEGIARTI000006899259
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*421-71 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 juillet 1992)Légifrance →
1. Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré sont soumises à l'approbation préfectorale, cette tutelle est exercée, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'une collectivité locale sur le budget de l'office :
2. -par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ;
3. -par le représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
4. Ces mêmes préfets assurent le contrôle prévu à l'article R. 451-4.
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