1. Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration s'adjoint à titre consultatif un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*421-78
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1983 au 20 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
- Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
- Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue.
IdentifiantLEGIARTI000006899984
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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