Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*423-92
Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2004 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 3 : Sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré
IdentifiantLEGIARTI000006899452
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*423-92 du Code de la construction et de l'habitation (version du 7 septembre 2004)Légifrance →
1. Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, la société adresse au préfet et au ministre chargé du logement une copie des documents annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires définis par arrêté du ministre chargé du logement.
2. En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
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