Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*451-9
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2002 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Contrôle à la demande des départements et des communes
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Chapitre Ier : Contrôle.
Section 3 : Contrôle à la demande des départements et des communes
IdentifiantLEGIARTI000006899756
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*451-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 mars 2002)Légifrance →
1. Indépendamment des mesures de contrôle prévues à l'article R. 451-1, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont garanti les emprunts.
2. Ce contrôle est exercé par les agents désignés à cet effet par le préfet.
3. Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président de l'organisme. Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
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