Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R*631-27

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 25 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
  3. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
  4. Chapitre I : Dispositions générales
  5. Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
  6. Sous-section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000025883358
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*631-27 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Il est créé une Commission nationale des résidences hôtelières à vocation sociale, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du logement et du budget.

2. Cette commission rend les avis prévus à l'article R. 631-21. Elle réalise une évaluation annuelle du fonctionnement des résidences hôtelières à vocation sociale.

3. Son secrétariat est assuré par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025883358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.