Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*122-17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 3 : Instruction de la demande
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
Chapitre II : Procédures administratives
Section 2 : Déclarations et autorisations
Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public
Paragraphe 3 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000043818453
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*122-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R. 122-16 vaut décision implicite de rejet, lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 122-18 à R. 122-20.